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LOI N° 94-665 DU 4 AOÛT 1994
Relative à l'emploi de la langue française
Art. 1er.
- Langue de la République en vertu de la Constitution, la langue française est
un élément fondamental de la personnalité et du patrimoine de la France.
Elle est la langue de
l'enseignement, du travail, des échanges et des services publics.
Elle est le lien
privilégié des Etats constituant la communauté de la francophonie.
Art. 2.
- Dans la désignation, l'offre,
la présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation, la description de l'étendue
et des conditions de garantie d'un bien, d'un produit ou d'un service, ainsi que
dans les factures et quittances, l'emploi de la langue française est obligatoire.
Art. 3.
- Toute inscription ou annonce
apposée ou faite sur la voie publique, dans un lieu ouvert au public ou dans un
moyen de transport en commun et destinée à l'information du public doit être formulée
en langue française. Art. 4.
- Lorsque des inscriptions
ou annonces visées à l'article précédent, apposées ou faites par des personnes
morales de droit public ou des personnes privées exerçant une mission de service
public font l'objet de traductions, celles-ci sont au moins au nombre de deux.
Art. 5.
- Quels qu'en soient l'objet
et les formes, les contrats auxquels une personne morale de droit public ou une
personne privée éxécutant une mission de service public sont parties sont rédigés
en langue française. Ils ne peuvent contenir ni expression ni terme étrangers
lorsqu'il existe une expression ou un terme français de même sens approuvés dans
les conditions prévues par les dispositions réglementaires relatives à l'enrichissement
de la langue française. Art. 6.
- Tout participant à une
manifestation, un colloque ou un congrès organisé en France par des personnes
physiques ou morales de nationalité française a le droit de s'exprimer en français.
Les documents distribués aux participants avant et pendant la réunion pour en
présenter le programme doivent être rédigés en français et peuvent comporter des
traductions en une ou plusieurs langues étrangères. Art. 7.
- Les publications, revues
et communications diffusées en France et qui émanent d'une personne morale de
droit public, d'une personne privée exerçant une mission de service public ou
d'une personne privée bénéficiant d'une subvention publique doivent, lorsqu'elles
sont rédigées en langue étrangère, comporter au moins un résumé en français. Art. 9.
- I. - L'article
L. 122-35 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : II.
- Il est inséré, après l'article
L. 122-39 du code du travail, un article L. 122-39-1 ainsi rédigé : III.
- Aux premier et troisième
alinéas de l'article L. 122-37 du code du travail, les mots : "articles L.
122-34 et L. 122-35" sont remplacés par les mots "articles L. 122-34,
L. 122-35 et L. 122-39-1".
IV.
- Il est inséré, après l'article
L. 132-2 du code du travail, un article L. 132-2-1 ainsi rédigé : Art. 10
- Le 3° de l'article L. 311-4 du code du travail est ainsi rédigé : Art. 11.
- I. - La langue
de l'enseignement, des examens et concours, ainsi des thèses et mémoires dans
les établissements publics ou privés d'enseignement est le français, sauf exceptions
justifiées par les nécessités de l'enseignement des langues et cultures régionales
ou étrangères ou lorsque les enseignants sont des professeurs associés ou invités
étrangers :
les écoles étrangères ou spécialement ouvertes pour accueillir des élèves de nationalité
étrangère, ainsi que les établissements dispensant un enseignement à caractère
international, ne sont pas soumis à cette obligation.
II.
- Il est inséré, après le
deuxième alinéa de l'article 1er de la loi 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation
sur l'éducation, un alinéa ainsi rédigé : Art. 12.
- Avant le chapitre Ier
du titre II de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication, il est inséré un article 20-1 ainsi rédigé : Art. 13.
- La loi n° 86-1067 du 30
septembre 1986 précitée est ainsi modifiée :
I.
- Après le sixième alinéa
du II de l'article 24, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : II.
- A l'article 28, il est
inséré, après le 4°, un 4°bisainsi rédigé : III.
- A l'article 33, il est
inséré, après le 2°, un 2°bis ainsi rédigé : Art. 14.
I - L'emploi d'une marque
de fabrique, de commerce ou de service constituée d'une expression ou d'un terme
étranger est interdit aux personnes morales de droit public dès lors qu'il existe
une expression ou un terme français de même sens approuvés dans les conditions
prévues par les dispositions réglementaires relatives à l'enrichissement de la
langue française. Art. 15.
- L'octroi, par les collectivités
et les établissements publics, de subventions de toute nature est subordonné au
respect par les bénéficiaires des dispositions de la présente loi. Art. 16.
- Outre les officiers et
agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de
procédure pénale, les agents énumérés au 1°, 3° et 4° de l'article L.215-1 du
code de la consommation sont habilités à rechercher et constater les infractions
aux dispositions des textes pris pour l'application de l'article 2 de la présente
loi. Art. 17.
- Quiconque entrave de façon
directe ou indirecte l'accomplissement des missions des agents mentionnés au premier
alinéa de l'article 16 ou ne met pas à leur disposition tous les moyens nécessaires
à cette fin est passible des peines prévues au second alinéa de l'article 433-5
du code pénal.
Art. 18.
- Les infractions aux dispositions
des textes pris pour l'application de la présente loi sont constatées par des
procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Art. 19.
- Après l'article 2-13 du
code de procédure pénale, il est inséré un article 2-14 ainsi rédigé : Art. 20.
- La présente loi est
d'ordre public. Elle s'applique aux contrats conclus postérieurement à son
entrée en vigueur.
Art. 21.
- Les dispositions de la
présente loi s'appliquent sans préjudice de la législation et de la
réglementation relatives aux langues régionales de France et ne s'opposent pas à
leur usage.
Art. 22.
- Chaque année, le Gouvernement communique aux assemblées, avant le 15
septembre, un rapport sur l'application de la présente loi et des dispositions
des conventions ou traités internationaux relatives au statut de la langue
française dans les institutions internationales.
Art. 23.
- Les dispositions de
l'article 2 entreront en vigueur à la date de publication du décret en Conseil
d'Etat définissant les infractions aux dispositions de cet article, et au plus
tard douze mois après la publication de la présente loi au Journal Officiel.
Art. 24.
- La loi n° 75-1349 du 31 décembre 1975 relative à l'emploi de la langue
française est abrogée, à l'exception de ses articles 1er à 3 qui seront abrogés
à compter de l'entrée en vigueur de l'article 2 de la présente loi, et de son
article 6 qui sera abrogé à la date d'entrée en vigueur de l'article 3 de la
présente loi.
Les mêmes dispositions s'appliquent
à toute publicité écrite, parlée ou audiovisuelle.
Les dispositions du présent
article ne sont pas applicables à la dénomination des produits typiques et spécialités
d'appellation étrangère connus du plus large public.
La législation sur les marques
ne fait pas obstacle à l'application des premier et troisième alinéas du présent
article aux mentions et messages enregistrés avec la marque.
Si l'inscription rédigée
en violation des dispositions qui précèdent est apposée par un tiers utilisateur
sur un bien appartenant à une personne morale de droit public, celle-ci doit mettre
l'utilisateur en demeure de faire cesser, à ses frais et dans le délai fixé par
elle, l'irrégularité constatée. Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet,
l'usage du bien peut, en tenant compte de la gravité du manquement, être retiré
au contrevenant, quels que soient les stipulations du contrat ou les termes de
l'autorisation qui lui avait été accordée.
Dans tous les cas où les
mentions, annonces et inscritions prévues aux articles 2 et 3 de la présente loi
sont complétées d'une ou plusieurs traductions, la présentation en français doit
être aussi lisible, audible ou intelligible que la présentation en langues étrangères.
Un décret en Conseil d'Etat
précise les cas et les conditions dans lesquels il peut être dérogé aux dispositions
du présent article dans le domaine des transports internationaux.
Ces dispositions ne sont
pas applicables aux contrats conclus par une personne morale de droit public gérant
des activités à caractère industriel et commercial et à éxécuter intégralement
hors du territoire national.
Les contrats visés au présent
article conclus avec un ou plusieurs cocontractants étrangers peuvent comporter,
outre la rédaction en français, une ou plusieurs versions en langue étrangère
pouvant également faire foi.
Une partie à un contrat conclu
en violation du premier alinéa ne pourra se prévaloir d'une disposition en langue
étrangère qui porterait préjudice à la partie à laquelle elle est opposée.
Lorsqu'une manifestation,
un colloque ou un congrès donne lieu à la distribution aux participants de documents
préparatoires ou de documents de travail, ou à la publication d'actes ou de comptes
rendus de travaux, les textes ou interventions présentés en langue étrangère doivent
être accompagnés au moins d'un résumé en français.
Ces dispositions ne sont
pas applicables aux manifestations, colloques ou congrès qui ne concernent que
des étrangers, ni aux manifestations de promotion du commerce extérieur de la
France.
Lorsqu'une personne morale
de droit public ou une personne morale de droit privé chargée d'une mission de
service public a l'initiative des manifestations visées au présent article, un
dispositif de traduction doit être mis en place.
Art. 8.
- Les trois derniers alinéas
de l'article L. 121-1 du code du travail sont remplacés par quatre alinéas ainsi
rédigés :
"Le contrat de travail
constaté par écrit est rédigé en français.
"Lorsque l'emploi qui
fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant
en français, le contrat de travail doit comporter une explication en français
du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger
et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigée, à la
demande du salarié, dans la langue de ce dernier. Les deux textes font également
foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé
dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
L'employeur ne pourra se
prévaloir à l'encontre du salarié auquel elles feraient grief des clauses d'un
contrat de travail conclu en violation du présent article."
"Le réglement intérieur
est rédigé en français. Il peut être accompagné de traductions en une ou
plusieurs langues étangères."
Art. L. 122-39-1. - Tout
document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la
connaissance est nécessaire à celui-ci pour l'éxécution de son travail doit être
rédigé en français. Il peut être accompagné de traductions en une ou plusieurs
langues étrangères.
"Ces dispositions ne
sont pas applicables aux documents reçus de l'étranger ou destinés à des étrangers."
"Art. L. 132-2-1. -
Les conventions et accords collectifs de travail et les conventions d'entreprise
ou d'établissement doivent être rédigés en français. Toute disposition rédigée
en langue étrangère est inopposable au salarié à qui elle ferait grief."
"3° Un texte rédigé
en langue étrangère .
"Lorsque l'emploi
ou le travail offert ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant
en français, le texte français doit en comporter une description suffisament
détaillée pour ne pas induire en erreur au sens du 2° ci-dessus.
"Les prescriptions
des deux alinéas précédents s'appliquent aux services à éxécuter sur le territoire
français, quelle que soit la nationalité de l'auteur de l'offre ou de l'employeur,
et aux services à éxécuter hors du territoire français lorsque l'auteur de l'offre
ou l'employeur est français, alors même que la parfaite connaissance d'une langue
étrangère serait une des conditions requises pour tenir l'emploi proposé. Toutefois,
les directeurs de publications rédigées, en tout ou partie, en langue étrangère
peuvent, en France, recevoir des offres d'emploi rédigées dans cette langue."
"La maîtrise de la langue française et la connaissance de deux autres langues
font partie des objectifs fondamentaux de l'enseignement."
"Art. 20-1. -
L'emploi du français est obligatoire dans l'ensemble des émissions et des messages
publicitaires des organismes et services de radiodiffusion sonore ou télévisuelle,
quel que soit leur mode de diffusion ou de distribution, à l'exception des oeuvres
cinématographiques et audiovisuelles en version originale.
"Sous réserve des dispositions
du 2° bis de l'article 28 de la présente loi, l'alinéa précédent ne s'applique
pas aux oeuvres musicales dont le texte est, en tout ou partie, rédigé en langue
étrangère.
"L'obligation prévue
au premier alinéa n'est pas applicable aux programmes, parties de programmes ou
publicités incluses dans ces derniers qui sont conçus pour être intégralement
diffusés en langue étrangère ou dont la finalité est l'apprentissage d'une langue,
ni aux retransmissions de cérémonies cultuelles.
"Lorsque les émissions
ou les messages publicitaires visés au premier alinéa du présent article sont
accompagnés de traductions en langues étrangères, la présentation en français
doit être aussi lisible, audible ou intelligible que sa présentation en langue
étrangère."
"- le respect de la
langue française et le rayonnement de la francophonie."
"4°bis. Les dispositions
propres à assurer le respect de la langue française et le rayonnement de la francophonie
;".
"2°bis. Les dispositions
propres à assurer le respect de la langue française et le rayonnement de la francophonie
;".
Cette interdiction s'applique
aux personnes morales de droit privées chargées d'une mission de droit public,
dans l'éxécution de celle-ci.
II. - les dispositions du
présent article ne sont pas applicables aux marques utilisées pour la première
fois avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Tout manquement à ce respect
peut, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, entraîner
la restitution totale ou partielle de la subvention.
A cet effet, les agents peuvent
pénétrer de jour dans les lieux et véhicules énumérés au premier alinéa de l'article
L. 213-4 du même code et dans ceux où s'exercent les activités mentionnées à l'article
L. 216-1, à l'exception des lieux qui sont également à usage d'habitation. Ils
peuvent demander à consulter les documents nécessaires à l'accomplissement de
leur mission, en prendre copie et recueillir sur convocation ou sur place les
renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.
Ils peuvent également prélever
un exemplaire des biens ou produits mis en cause dans les conditions prévues par
décret en Conseil d'Etat.
Les procès-verbaux doivent,
sous peine de nullité, être adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture
au procureur de la République.
Une copie en est également
remise, dans le même délai, à l'intéressé.
"Art. 2-14. -
Toute association régulièrement déclarée se proposant par ses statuts la défense
de la langue française et agréée dans les conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat peur exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne
les infractions aux dispositions des textes pris pour l'application des articles
2, 3, 4, 6, 7 et 10 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de
la langue française.
Les dispositions des
articles 3 et 4 de la présente loi entreront en vigueur six mois après l'entrée
en vigueur de l'article 2.
La présente loi sera
exécutée comme loi de l'Etat.
Décret n° 95-240 du 3 mars 1995 pris pour l'application de la loi n° 94-665 du 4
août 1994 relative à l'emploi de la langue française : bientôt disponible
Circulaire du Premier
ministre du 19 mars 1996 concernant l'application de la loi n° 94-665 du 4 août
1994 relative à l'emploi de la langue française : bientôt disponible